Condamnation du gouvernement Macron

Destinataire(s) : Tout le monde
Condamnation du gouvernement Macron



Vous êtes aujourd'hui les cobayes d’une Thérapie génique De phase II /III en cours d'expérimentation, n’ayant bénéficié d’aucun recul sur les effets secondaires à courts moyens et long termes, et ayant bénéficié d’une AMM conditionnelle d’un an pour chaque produit !


MOTIF : une fausse pandémie établie volontairement par une oligarchie par pistage PCR en infraction de la loi du 29 juillet 1994 du titre 2 chapitre 3 Article 8 art 226-25 et art 511-5, des cas dits « positif » 

Ce traçage volontaire révèle la supercherie à hauteur de 0,06% de décès sur 2 ans, soit sans valeur justifiant l’acharnement injectable sous la menace de privations de droits et libertés également en infraction de la résolution 2361 chapitre 7 paragraphe 3 alinéa 1 et 2


Le tout fliqué par un pass anti sanitaire en infraction du secret médical dont bénéficie toute données médicales à caractère confidentielle protégée par l’article L1110-4 du code de santé publique paragraphe IV et V en infraction encore à la résolution 2361 du parlement européen.


PS :

 Les bars, les restaurants, les lieux de culture et de loisirs, les agents de sécurité, les forces de l’ordre ne sont pas des professionnels de santé autorisés à accéder sous contrôle et menace d’amende à vos données à caractère médical confidentiel ; La vaccination étant un acte médical ET confidentiel ! Ils sont tous passibles pour cette infraction ne respectant pas la loi, de 15000 euros d’amende et 1 an d’emprisonnement !

C’est veran qui l’a dit n’est pas la loi, elle doit être respectée par tous, hommes politiques en premier aucune loi ne permet cette infraction .

 

I. Aucun produit ne doit être introduit dans votre corps sans votre consentement éclairé ! 


Ainsi la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain stipule dans son, -Article 2 des droits civils. 

Article 16, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.


L'article III après l'article 16 du code civil, sont insérés les articles 16-1 à 16-9 ainsi rédigé :


 Article 16.1. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. 

Article 16.2. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci. 


Article 16.3. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

 

Article 16.4. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Donc toute pratique eugénique, tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Sans préjudice des recherches tendances à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne.


dans la section de la protection du corps humain et mentionné en article 511 4. 


TEST PCR 


Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de 5 ans d'emprisonnement et 500000 francs d'amende.

Est puni des mêmes peines. Le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui. 


Article 511 5. Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure, sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 500000 francs d'amende. 


Est puni des mêmes peines. Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante, mineure ou sur une autre personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L 672 5. Du code de la santé publique. 

Article 511 7. 

Se faire injecter une substance sous la menace de privation de droits et libertés, surveillé par un pass qui valide votre obéissance à cette menace, n'est pas un consentement éclairé.


NOUS AVONS UN GOUVERNEMENT CRIMINEL A ARRETER AU PLUS TOT QUI POUR ASSERVIR LE PEUPLE DEROGE ET ENFREINT TOUTES LOI ET TOUT BON SENS

Auteur : Sandrine

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