Stop au placement abusif

Destinataire(s) : Cour européenne des droits de l’homme , Conseil Général de Toulouse , Conseil Général du Lot et Garonne , Président du conseil général des Pyrénées Atlantique, Nous , Mairie d’Anglet , Mairie de Bayonne , Ministre des droits de la famille
Stop au placement abusif

Madame, Monsieur, le Président du Conseil Général


 

Objet : Dysfonctionnement des services de l’Aide sociale à l’Enfance.

 

Ça suffit stop aux abus de placements de nos enfants !

 

Nous avons l’honneur de solliciter votre attention, afin de vous informer qu’à ce jour nous nous mobilisons pour stopper les dérives de l’ASE et les décisions de justice JDE, mais aussi bien sur l’attitude des services de la protection de l’enfance, qui par leurs dysfonctionnements et décisions inadaptées à la situation mettent en péril l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a été élaborée au terme d’une très large concertation et elle est principalement issue des lois de décentralisation et tout particulièrement de celle du 6 janvier 1986, qui a confié aux conseils généraux la responsabilité de l’aide sociale à l’enfance (ASE). C’est en vertu de ces textes que nous vous contactons.

 

Nous constatons de nombreuses irrégularités au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance.

 

Au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance diverses lois issues du Code de l’Action Sociale et des familles (CASF), ne sont pas respectées. Ceci peut aisément être constatés au travers des points suivants :

 

I/ l’Article L221-1 du CASF Modifié par Loi 2007-293 2007-03-05 art. 3 1° JORF 6 mars 2007 stipule que « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

 

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs …. ].

6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. »

Nous constatons à l’inverse que les services ASE fournissent le plus souvent des rapports « à charge » contre les familles, que les grands-parents, oncles, tantes ont toutes les difficultés pour se faire entendre et pour maintenir des liens avec leurs petits-enfants, neveux et nièces.

II/ L’Article 375-3 du code civil stipule : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° A l’autre parent

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;

4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. »

 Or, les services de l’Aide Sociale à l’Enfance préconisent systématiquement devant le Juge Des Enfants, le placement du mineur, sans rechercher si l’autre parent (1°) ou un autre membre de la famille (2°) peut s’occuper de l’enfant.

La Cour des Comptes, avait révélé cette pratique, dans son rapport, en 2009, Monsieur Philippe Séguin affirmait d’ailleurs dans le journal Libération du 1 octobre 2009 : Protection de l’enfance: «La situation n’est pas satisfaisante». « La protection administrative, baptisée Aide sociale à l’enfance (ASE), est confiée au département. Les juges prennent par ailleurs des mesures que selon la Cour [des Comptes] «rien ne distingue au fond des décisions» prises par l’ASE. »

III/ Article L223-1 du CASF stipule également :

« Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » (PPE) qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L. 223-3-1, transmis au juge. » Le président du conseil général étant le garant de cette continuité et de cette cohérence.

Or, nous constatons que les parents concernés n’ont pas été sollicités pour la mise en place de ce document « Projet Pour l’Enfant » (PPE), légalement obligatoire. Bien évidemment, cette mention n’apparaîtra que si vous n’avez pas bénéficié de ce PPE.

 

IV/ L’Article L223-5 du CASF et les Article 14 et 15 du Code de procédure civile stipulent :

« Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative. »

« Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité ».

 Cette disposition est trop souvent ignorée de la part des services de la protection de l’enfance, ou les rapports ne sont pas transmis ou transmis de façon incomplète à la personne ayant l’autorité parentale.

 

Pourtant, selon le CODE CIVIL : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».

Pour se défendre, il faut savoir de quoi on est accusé. Or, nous constatons que les rapports ASE sont remis la veille ou l’avant veille au Juge Des Enfants et ne permettent donc pas le contradictoire. De plus, bien souvent, la lecture de ces rapports n’englobe pas tout ce qui sera transmis au JDE.

 

V/ La loi du 5 mars 2007 visait un troisième objectif : diversifier les modes d’intervention et renouveler les relations avec les parents et les enfants en mettant l’accent sur la prévention et non plus sur les placements systématiques des enfants et en diversifiant les modes d’intervention (article 22). L’accueil de jour ou le soutien éducatif sans hébergement devait être mis en oeuvre, à la demande des parents, sur décision du président du conseil général, soit sur décision judiciaire.

 

Nous constatons que cet objectif n’est pas atteint puisque les placements sont souvent le premier choix des services ASE. De nouvelles formules d’accueil des enfants devaient faire leur entrée dans le droit positif. Elles devaient permettre de sortir de l’alternative aide à domicile / placement de l’enfant et correspondre à une nouvelle façon d’accompagner les familles. Nous constatons que cela n’est pas mis en place dans plusieurs départements .

 

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CND-DH) relève dans son communiqué de juillet 2013, la plupart des « abus de pouvoir, des dysfonctionnements » énumérés dans ce courrier.

 

Des associations nationales, et d’autres dénoncent également ces pratiques qui ne respectent pas la loi.

 

Pour toutes ces raisons concernant ces dysfonctionnements qui nuisent à l’intérêt supérieur des enfants, nous vous demandons de bien vouloir stopper ces abus de placements nos enfants, qui constituent une illustration de ce désordre.

 

Dans l’attente de différentes actions de notre part pour dire stop ça suffit, nous vous prions d’agréer l’expression de notre considération.

Auteur : Brucher

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